Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.
Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.
Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, vient compléter le code de procédure pénale par l'insertion d'un chapitre III consacré à la surveillance et la rétention de sûreté (article R. 53-8-40 et s.). Il est édicté en vue de l'application de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, parallèlement à un second décret relatif au placement sous surveillance électronique mobile des condamnés à l'encontre desquels a été décidée une mesure de sûreté.
Lire la suite…Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, vient compléter le code de procédure pénale par l'insertion d'un chapitre III consacré à la surveillance et la rétention de sûreté (article R. 53-8-40 et s.). Il est édicté en vue de l'application de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, parallèlement à un second décret relatif au placement sous surveillance électronique mobile des condamnés à l'encontre desquels a été décidée une mesure de sûreté.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Que, par décision du 31 mai 2016, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Nancy a placé M. X… sous le régime de la surveillance de sûreté pendant deux ans à compter de sa libération, le 8 juin 2016, en lui fixant plusieurs obligations, parmi lesquelles une injonction de soins ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22 et R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale :
Décret 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile. (Mise en ligne Août 2007) Pénal numérique Bracelet électronique Rétention de sûreté : premier décret d'application ! Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, vient compléter le code de procédure pénale par l'insertion d'un chapitre III consacré à la surveillance et la rétention de sûreté (article R. 53-8-40 et s.). […] Le projet de modification de décret vient en complément de l'article R.61-12 du code de procédure pénale, qui spécifie la finalité du traitement, […]
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