Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.
[…] les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale - articles […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Le décret du 31 mars 2010 change la dénomination de la structure en Centre national d'évaluation (CNE). […]
Lire la suite…Par décret du 31 mars 2010 publié au Journal officiel le 2 avril 2010, le Centre national d'observation est devenu le centre national d'évaluation (CNE). […] confiant au CNE une mission systématique d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité (art. 706-53-14 du code de procédure pénale) : des détenus condamnés à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour des crimes limitativement énumérés (art. 706-53-13 du CPP : assassinat, meurtre, […] le juge de l'application des peines, qui doit examiner avant la date de libération la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire (art. 723-31-1 du CPP), peut, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] articles 712-11,723-29, 723-31-1, D. 147-37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ;