Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 13
De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.
Lire la suite…De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.
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Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai trouvé aucune décision citée spécifiquement au titre de “l'article 719-1 CPP” dans vos ressources ni des références web claires, alors que des contenus récents portent surtout sur l'article 719 (droit de visite des lieux de privation de liberté) et sa censure QPC du 29 avril 2025. Il est possible que vous visiez l'article 719 (et non 719-1) ou une renumérotation/alinéa particulier. Si vous me confirmez le texte exact visé, je vous synthétise la jurisprudence d'application en 3–4 phrases.
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