Article 719-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 13

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires5

1Article 719-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai trouvé aucune décision citée spécifiquement au titre de “l'article 719-1 CPP” dans vos ressources ni des références web claires, alors que des contenus récents portent surtout sur l'article 719 (droit de visite des lieux de privation de liberté) et sa censure QPC du 29 avril 2025. Il est possible que vous visiez l'article 719 (et non 719-1) ou une renumérotation/alinéa particulier. Si vous me confirmez le texte exact visé, je vous synthétise la jurisprudence d'application en 3–4 phrases.

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2Sécurité Publique - Sécurité Des Biens Et Des Personnes
M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.

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3Justice - Jugements
M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 21 janvier 2014

De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.

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