Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.
Lorsque, conformément aux dispositions des 7 e et 9 e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, […] que selon courriel du même jour émis sur la même boîte structurelle, à 16 h 32, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il ne lui appartenait pas de solliciter le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre d'un débat différé à de telles fins ; que le 16 avril 2019, […]