Article 713-36 du Code de procédure pénale
Article 713-35-2
Article 713-37

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires12

1Article 713-36 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 713-36 CPP sert de porte d'entrée: à défaut de convention, les juges appliquent le “bloc” 713-37 à 713-40 pour exécuter en France des confiscations étrangères portant sur des biens ou leur valeur équivalente, situés en France. La juridiction saisie vérifie classiquement la base légale et la régularité de la décision étrangère, l'absence d'atteinte à l'ordre public français, le respect des droits de la défense et l'existence d'un lien territorial avec les biens.

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2QPC : procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangèreAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

3L’exécution en France d’une peine de confiscation prononcée à l’étranger.
Village Justice · 13 mars 2023

Codifiée [1] et étendue par la loi du 9 juillet 2010 [2], la procédure d'exécution des confiscations décidées par une juridiction étrangère en dehors de l'Union européenne [3] est prévue par les articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale, en l'absence de convention internationale en disposant autrement [4]. […]

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2021, 21-90.036, Inédit

[…] « Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne précisent pas la nature des pièces devant être mises à la disposition des parties à une procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, méconnaissent-ils les principes constitutionnels des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que de clarté de la loi, d'égalité devant la loi et du droit de propriété et ne portent-ils ainsi pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution ainsi que les articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 17-86.695, Publié au bulletinAnnulation

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, 111-3, 112-1, 112-2, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-36, 713-37, 591 et 593 du code de procédure pénale :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.087, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, […] 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]

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