Article 713-24 du Code de procédure pénale
Article 713-23Article 713-25
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 713-24 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 713-24 Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.

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2Décision de confiscation par une juridiction étrangère
www.steru-baratte.com · 27 mai 2015

[…] à la saisie et à la confiscation des produits du crime a fait application des règles de procédure définies aux articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] Les autorités française disposent également d'une marge d'appréciation importante en cas d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu aux articles 713-12 à 713-35 du CPP. […] Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24. » A ces motifs de refus s'ajoutent ceux de l'article 713-22 CPP qui sont facultatifs : « L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ; […]

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