Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.
Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
[…] à la saisie et à la confiscation des produits du crime a fait application des règles de procédure définies aux articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale. […] Les autorités française disposent également d'une marge d'appréciation importante en cas d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu aux articles 713-12 à 713-35 du CPP. […] Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24. » A ces motifs de refus s'ajoutent ceux de l'article 713-22 CPP qui sont facultatifs : « L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ; […]
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Article 713-24 Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.
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