Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
1° Les locations de moyens de transport :
a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé.
2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;
3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.
On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;
4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France :
a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement ;
b) Les ventes à consommer sur place ;
c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès, autrement que par une présence virtuelle, à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ;
6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :
a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;
8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.




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C-491/04, « Dollond & Aitchison Ltd c/ Commissioners of Customs & Excise », points 20 à 22, ECLI:EU:C:2006:144. […] Portée juridique et portée utile Les dispositions des I et II de l'article 257 ter du code général des impôts (CGI) reprennent dans la législation française les principes rappelés au I-A § 1 à 20 ainsi que les règles d'origine jurisprudentielle de détermination de l'étendue d'une opération et du régime fiscal qui lui est applicable. […] transposés aux a du 5° et 5° bis de l'article 259 A du CGI, […]
Lire la suite…Pour rappel, à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront également tenues d'émettre ces factures dès le 1-9-2026, […] I) : s'agissant des opérations réalisées au profit d'une personne assujettie : les prestations de services au profit de preneurs non établis en France et qui sont situées en France (CGI art. 259 et 259 A) ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l'article 259 A du même code : « Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :/ () 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, […]
[…] Considérant qu'il résulte des articles 259 et 259 A du code général des impôts, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les locations de moyens de transport sont expressément soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ; […] laquelle précise que, dans la situation antérieure à la loi de finances pour 1994 (article 22) « pour l'application des dispositions de l'article 259-A-1° du code général des impôts sont des moyens de transport : les véhicules, […]
[…] — elle peut bénéficier de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'elle n'est pas établie en France et qu'elle n'a pas réalisé d'opération située en France ; son activité de vente de bons de réservation de véhicules de location à des agences de voyages établies au Canada est imposable dans cet Etat en vertu du 1° de l'article 259 du code général des impôts ; elle ne peut être regardée comme ayant réalisé des prestations de location de véhicules imposables en France en vertu de l'article 259 A du code général des impôts, […]
Le principe général figure à l'article 259 du CGI (transposant la directive 2006/112/CE) : Clients particuliers (B2C) : le lieu d'imposition est en principe celui où le prestataire est établi (article 259, 2°). […] LES ERREURS FREQUENTES Croire que vivre à l'étranger suffit à échapper à toute règle française. […] CGI — art. 4 A et 4 B (domicile fiscal), 164 B (revenus de source française) ; art. 259 et 259 A à 259 D (territorialité TVA), 293 B (franchise en base) ; régime micro-BNC (83 600 € HT, 2026-2028). […]
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