Article 713-9 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-9 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 713-9 CPP par les juges: 713-9 s'insère dans le régime de coopération pour l'exécution en France des décisions de confiscation, issu des réformes “saisies-confiscations.” Les juridictions encadrent son usage par un contrôle de régularité et de droits fondamentaux, sans réexaminer le fond étranger. […] La jurisprudence spécifiquement libellée “713-9” est rare et largement casuistique; les cours mobilisent surtout les principes généraux de la confiscation et du Livre V pour tracer les limites du contrôle et des voies de contestation.

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