Article 713-7 du Code de procédure pénale
Article 713-6
Article 713-8

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-7 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-7 CPP (coopération internationale pour exécuter les confiscations prononcées en France) est appliqué par les juridictions en veillant à trois points pratiques: établir un lien suffisamment caractérisé entre le bien et l'infraction (base légale de la confiscation), préserver les droits des tiers de bonne foi, et contrôler la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété au regard de l'objectif poursuivi.

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