Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve aucune trace d'un article D713-6 dans le Code pénitentiaire, ni dans vos ressources internes ni dans les versions publiques récentes du code, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à une renumérotation. Dans le même voisinage thématique, l'article D423-6 CPén traite de la notification des ordonnances de l'application des peines par le chef d'établissement, et la jurisprudence l'applique classiquement comme une règle procédurale de notification, sans débat de fond. […] Si vous visiez un texte du Code de procédure pénale (ex. 713-… CPP) relatif aux aménagements de peine ou à la DDSE, dites-le moi et je vous synthétise son application jurisprudentielle en 3-4 phrases.
Lire la suite…Selon l'article 131-21 du code pénal : « […], lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, […] notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les […] L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit : […] l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, […] le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. […] L'entraide internationale Etats étrangers hors UE : articles 694-10 à 694-13 (saisie), et 713-36 à 713-41 (confiscations). […]
Lire la suite…[…] qu'il aurait donc dû percevoir, en application des dispositions des articles D.717-3 et D.432-1 du code de procédure pénale, une rémunération minimum de 4,05 euros bruts de l'heure pour l'année 2011 et de 4, […] une rémunération brute horaire comprise entre 0,93 et 1,68 euros soit des montants largement inférieurs à ceux imposés par le code de procédure pénale ; qu'il a donc subi un préjudice financier égal à la différence entre la rémunération qui lui a été versée par l'administration pénitentiaire et la rémunération qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions des articles D. 713 et D. 432-1 du code de procédure pénale soit une somme 1.460,49 euros ; […]
[…] — qu'il a donc subi un préjudice financier égal à la différence entre la rémunération qui lui a été versée par l'administration pénitentiaire et la rémunération qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions des articles D. 713 et D. 432-1 du code de procédure pénale pour un montant de 1 000,26 euros ;
[…] 2012 et 2013 des rémunérations mensuelles inférieures au minimum légal prévu en matière de rémunération des personnes détenues ; qu'il aurait dû percevoir, en application des dispositions des articles D. 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, une rémunération minimum de 2, […] et enfin de 4,25 euros bruts de l'heure en janvier 2013 ; qu'il a par conséquent subi un préjudice financier égal à la différence entre la rémunération versée par l'administration pénitentiaire et la rémunération qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions des articles D. 713 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; que ce préjudice financier s'accompagne d'un préjudice de retraite ; […]
du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] - SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] D'autre part, […]
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