Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-13.215, Inédit
TGI Paris 28 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation 13 décembre 2016
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CASS
Rejet 20 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales

    La cour a estimé que les pratiques commerciales de la société constituaient une pratique trompeuse, car elles induisaient en erreur le consommateur sur l'existence d'un avantage tarifaire.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation au cas par cas

    La cour a jugé que les pratiques étaient trompeuses et qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer chaque cas individuellement, car elles satisfaisaient aux critères de la directive.

  • Rejeté
    Proportionnalité des mesures ordonnées

    La cour a considéré que les mesures étaient justifiées pour protéger les consommateurs et faire cesser le trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

La société Optical Center reproche à l'arrêt attaqué d'ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse consistant à proposer des rabais promotionnels fictifs, ainsi que la publication d'un communiqué judiciaire. Dans un premier moyen, la société soutient que la cour d'appel a violé la directive n° 2005/29/CE en se fondant sur l'arrêté du 11 mars 2015 pour juger de la tromperie des remises permanentes pratiquées. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la pratique commerciale de la société est trompeuse au sens de la directive. Dans un second moyen, la société Optical Center invoque l'absence de motivation de la décision attaquée. La Cour de cassation estime que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-13.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2016, N° 15/19264
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194574
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00142
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Sur les parties

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