Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
Enfin, aux termes de l'article R. 57-5-5 du CPP, le juge d'instruction peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment de la procédure, […] la personne placée à l'isolement judiciaire peut en outre « à tout moment demander la […] Il est désormais fait référence à l'article L. 213-7 du code pénitentiaire qui prévoit la même règle, ainsi qu'aux droits des personnes détenues visés à l'article L. 6 du même code. 47 Art. R. 213-18 à R. 213-20 du code pénitentiaire. 48 Article R. 213-18 du code pénitentiaire. […] R. s'était pourvu en cassation et, à cette occasion, avait soulevé une QPC portant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale.
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