Article R57-7-2 du Code de procédure pénale
Article R57-7-1
Article R57-7-3

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 3

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;

2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ;

9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ;

10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

12° De consommer des produits stupéfiants ;

13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

14° De se trouver en état d'ébriété ;

15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires18

1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA00715
revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2024

[…] qu'il a été sanctionné, par une décision de la commission de discipline de l'établissement du 22 mai 2013, par un placement en cellule disciplinaire de quatre jours sur le fondement des dispositions du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; qu'il a formé un recours auprès […] 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; 6. […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […]

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2Parloir et relations sexuelles
www.celinezocchetto.com · 12 mai 2022

Tout repose ainsi sur l'article R 57-7-2 du Code de Procédure Pénale (CPP) : “Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue […] d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur.” Le parloir étant considéré comme un lieu public, toute relation sexuelle est donc interdite. Pourtant, les bébés-parloirs existent ! […] Articles similaires

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3Parloir et relations sexuelles
celinezocchetto.com · 12 mai 2022

Tout repose ainsi sur l'article R 57-7-2 du Code de Procédure Pénale (CPP) : “Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue […] d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur.” Le parloir étant considéré comme un lieu public, toute relation sexuelle est donc interdite. Pourtant, les bébés-parloirs existent !

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2016, n° 1302370Rejet

[…] 7. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 13° de commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce code : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (…)2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; » ; qu'aux termes de l'article

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 21PA05282, Inédit au recueil LebonRejet

[…] depuis le 5 avril 2018, a été traduit devant la commission de discipline de cet établissement le 2 novembre 2018, qui a prononcé à son encontre trois sanctions de quatorze jours de cellule disciplinaire. Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui en gardant le silence pendant un mois, a rejeté ce recours par trois décisions implicites nées respectivement le 6 et le 7 décembre 2018. […] Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18NC02282, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». […] Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue (…) 7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ». […]

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