Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 3
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
2° bis De communiquer irrégulièrement avec toute personne située à l'extérieur de l'établissement ;
3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article R. 232-4 ;
9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l'article R. 232-4 ;
10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
12° De consommer des produits stupéfiants ;
13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
14° De se trouver en état d'ébriété ;
15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
Article R232-5 Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; […] correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article R. 232-4 ; 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, […]
Lire la suite…Un décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures et modifiant le Code pénitentiaire a été publié au Journal Officiel du mercredi 27 novembre 2024. Ce texte de 7 articles est ventilé à travers deux nouveaux chapitres créés dans le Code pénitentiaire : Chapitre Iᵉʳ : dispositions relatives à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires (Articles 1 à 2). Chapitre II : dispositions diverses et finales (Articles 3 à 7). […] Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, […]
Lire la suite…[…] 5. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () 16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin « . Aux termes de l'article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, […]
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». […] 13. Compte tenu des fautes commises par M. B qui relèvent du premier et du deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, la sanction de déclassement d'emploi ne présente pas un caractère disproportionné.
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, […] décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ». Et aux termes de l'article R. 232-5 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : […] 5. […]
Article R124-24 Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29 , lorsque les faits commis constituent : a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ; 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale
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