Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 1er : De la commission de discipline
Article R57-7-7 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 7
Pour ce faire, le Conseil d'Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l'assesseur ne dispose
Lire la suite…Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 297
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence lors de la tenue de la commission du second assesseur extérieur et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; — elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; — elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; — elle est entachée de disproportion.
Lire la suite…[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission de discipline n'étant pas régulièrement composée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle comportait deux assesseurs régulièrement désignés et que les rédacteurs du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête ne siégeaient pas au sein de cette commission ; le rapport d'enquête étant insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas été procédé au visionnage des enregistrements de vidéosurveillance, ce qui l'a privé de garanties au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15BX02264, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. […]
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