Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Au titre des aménagements du régime de passation de ces marchés, l'obligation d'allotissement prévue à l'article L. 2113-10 du CCP revêt un caractère simplement facultatif pour les marchés de défense et de sécurité, en vertu de l'article L. 2313-5 du CCP. Compte tenu de ce régime plus souple, […] dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, […]
Lire la suite…Pour ce faire, le Conseil d'Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l'assesseur ne dispose que d'une voix consultative.
Lire la suite…[…] — les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience du 17 juillet 2019, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, […] 7. […] outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]
[…] Vu la lettre en date du 11 juin 2014, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] toutefois, la circonstance que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d'enquête rédigé à la suite du compte rendu d'incident et en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu de l'article R. 57-7-7 du même code, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue ne méconnaît pas le principe général du droit d'impartialité ; […]
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […] Enfin, aux termes de l'article R. 57- 7-15 du même code : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]