Article R234-3 du Code pénitentiaire
Article R234-2
Article R234-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R234-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout la régularité de la composition et des pouvoirs: la sanction doit être prononcée par le président de la commission de discipline et les assesseurs n'ont qu'une voix consultative, à défaut la décision est annulée pour incompétence ou irrégularité de procédure. Elles vérifient l'impartialité du président, l'absence de participation des assesseurs au délibéré et la mention de la composition dans la décision. Le juge administratif annule en cas d'usurpation de compétence ou d'influence déterminante …

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Décisions92

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […] Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction. […] Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () /

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[…] 3. D'une part, l'article R. 234-14 du code pénitentiaire, applicable en Polynésie française en vertu de l'article R. 763-1 du même code, dispose : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 234-3 du code pénitentiaire, pareillement applicable en Polynésie en vertu de l'article R. 763-1 sus-évoqué : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]

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