Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Des faits similaires susceptibles de donner lieu à des interprétations aussi disparates des dispositions du Code de procédure pénale ne peuvent valablement subsister dans le champ des décisions administratives faisant grief, de surcroît dans un domaine qui continue d'échapper aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[4]. […] On objectera toutefois qu'à l'instar des juges du fond, […] silence partagé tant par le Code de procédure pénale que par la circulaire du 9 juin 2011[5]. […] [5] AP, circ. 9 juin 2011, […] BOMJL 30 juin, art. 2.6.2.1.3. [6] Art. 57-7-8 CPP [7] Art. 57-7-9 CPP [8] M. […] ibid. 423, étude R. […] 2016, p. 829. [14] Art. R. 57-7-32 CPP [15] M.
Lire la suite…pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires et qui sont habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent (R. 57-7-8 du CPP) 1 . […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). Autrement dit, […] qui constitue la seule obligation de niveau législatif, participe de cette exigence d'impartialité de la procédure, l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale indiquant d'ailleurs expressément que les membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions avec intégrité, dignité et impartialité. […] L'arrêt, qui est suffisamment motivé, […]
Lire la suite…[…] — lors de sa réunion du 15 juillet 2013, la commission de discipline comprenait un seul assesseur, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence de deux assesseurs ; — la commission de discipline n'était pas impartiale car son président est l'un des membres de la direction de l'établissement ; l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme est donc méconnu, ainsi que l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, qui donne à cette commission le caractère d'une juridiction ; […] 7. […] 9. […]
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] Aux termes de l'article R. 57-7-9 de ce code, alors en vigueur : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 57- 7-15 du même code : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, […] 9. […]
[…] de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles 7 et 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 1, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] qu'outre la méconnaissance des dispositions ou stipulations susmentionnées, le recours à un système aléatoire impliquant la fouille corporelle intégrale de manière systématique contredit les exigences d'individualisation énoncées par l'article 57 de la loi pénitentiaire ; […] que si cette note, prise aux visas de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-9 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, […] O R D O N N E
Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures Propos introductifs : les différents types de fautes disciplinaires À titre liminaire, il apparait judicieux de souligner que la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […]
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