Article R234-4 du Code pénitentiaire
Article R234-3
Article R234-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R234-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — À ce jour, il existe très peu de décisions publiées appliquant spécifiquement l'article R234-4 du Code pénitentiaire; le juge contrôle surtout, de façon plus générale, le respect des garanties disciplinaires du chapitre R.234 (information des faits reprochés, assistance, délais, impartialité, motivation), avec annulation en cas d'atteinte substantielle aux droits de la défense. […] En pratique, les recours portent sur la régularité de la procédure de discipline plutôt que sur l'interprétation autonome de R234-4, et les irrégularités “inopérantes” n'emportent pas nécessairement l'annulation. Pour le texte de référence, voir l'article R234-4 consolidé.

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2Base de données juridiques
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Article D249 Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire. […] La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire. […]

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Décisions13

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] / (…) » Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes de l'article R. 234-34 du code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, […]

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[…] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l'article R. 234-4 du même code : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ». […]

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[…] aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, […] deux membres assesseurs. » Aux termes de l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec (…) impartialité (…) ». […] Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des (…) 2° (…) de l'article R. 232-4 ; […]

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