Article R57-7-41 du Code de procédure pénale
Article R57-7-40Article R57-7-43
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions69

1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1305915Annulation

[…] Audience du 7 juin 2016 […] — il n'est pas précisé quelle règle du règlement intérieur de l'établissement aurait été méconnue, ni davantage en quoi ses agissements relèvent d'une faute prévue à l'article R. 57­7­3 4° du code de procédure pénale alors qu'il n'est pas répréhensible d'avoir des relations sexuelles sans chercher à les imposer sciemment à la vue d'autrui ; — les sanctions prises, qui correspondent à l'échelle maximum prévue par les articles R. 57-7-41 et R. 57-7-34 3° du code de procédure pénale, sont disproportionnées au regard des faits commis.

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2Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 19 juillet 2024, n° 2106227Annulation

[…] en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. […] l'administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; […] Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, […] aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […] Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : » Pour les personnes majeures, […]

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[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, […] que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et qu'il n'était l'auteur ni du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, comme l'exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 57-7-41 de ce code : « Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder (), […]

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