Article R235-5 du Code pénitentiaire
Article R235-4
Article R235-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ;
2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R235-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R235-5 La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, […] Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 235-5 CP: en contentieux, […]

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Décisions24

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, […] produit ou service (…) ». Aux termes de l'article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 235-5 de ce code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, […]

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[…] - le code pénitentiaire ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du code précité : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / (…) ».

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[…] 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l'article R. 232-4 ; (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;(…) ». Et aux termes de l'article R. 235-5 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré (…) ».

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