Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2100125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire assortie du sursis, ainsi que la décision du 23 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision engageant les poursuites disciplinaires ait été signée par une autorité habilitée ;
— il n’a pas été mis en mesure de connaître la composition de la commission de discipline ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de discipline ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission de discipline sont irrecevables dès lors que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’y est substituée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué à compter du 13 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 4 juin 2019 au 14 octobre 2022, date de sa libération. Le 17 juin 2019, un compte rendu d’incident a été rédigé à son encontre. Le 25 juin 2019, il a comparu devant la commission de discipline, qui lui a infligé une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire entièrement assortie du sursis actif pendant six mois pour avoir enfreint ou tenté d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté, par une décision du 23 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée à son encontre.
3. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission de discipline du 25 juin 2019, à laquelle s’est substituée la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par M. B, sont irrecevables. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 2019 :
4. En premier lieu, en application de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. » En application de l’article R. 57-7-15 du même code, figure parmi les compétences du chef d’établissement la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un détenu.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 janvier 2019, publiée le 11 janvier 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme D, directrice du centre pénitentiaire de Nantes a délégué sa signature à Mme C, directrice adjointe, à l’effet de signer les décisions de poursuites disciplinaires visant les personnes détenues au sein de l’établissement. Une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité adéquate. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que Mme C, signataire de la décision du 19 juin 2019 décidant de son passage en commission de discipline, n’était pas régulièrement habilitée.
6. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». L’article R. 57-7-13 de ce code dispose : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, son article R. 57-7-14 dispose : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 25 juin 2019 devant laquelle M. B a comparu, que cette instance était composée, outre de sa présidente, d’un premier assesseur surveillant et d’un second assesseur civil, lequel a été choisi sur la liste des assesseurs à la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes établie le 11 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nantes. En outre, alors que les initiales de l’assesseur surveillant ayant siégé à la commission de discipline sont F.M., les initiales du surveillant ayant rédigé le compte rendu d’incident sont V. F. Il est ainsi établi qu’il ne s’agit pas de la même personne. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R. 57-7-1 () ». Aux termes de l’article R. 57-7-41 de ce code : « Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder (), quatorze jours pour une faute du deuxième degré () ». L’article R. 57-7-49 du même dispose : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. / Les sanctions collectives sont prohibées. »
10. Pour maintenir la sanction disciplinaire infligée à M. B par la commission de discipline à 14 jours intégralement assortie du sursis actif pendant six mois, la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Rennes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été trouvé, le 17 juin 2019, en possession de plusieurs objets interdits, retrouvés dans une poche de sa veste, à savoir 70 euros en numéraire, trois prises permettant de charger une cigarette électronique et un câble permettant de charger un portable avec un embout USB.
11. Si le requérant soutient qu’il ignorait la présence d’une somme d’argent dans le vêtement qui lui a été donné par son père à l’occasion d’un parloir quelques jours plus tôt, il ne l’établit pas. Au vu des faits précités, commis quelques jours après son arrivée, le 4 juin 2019, au centre pénitentiaire de Nantes, et dont il ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui est établie par les mentions précises et circonstanciées portées sur le compte rendu d’incident dressé le 17 juin 2019, la sanction infligée à M. B ne présente pas de caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la décision en date du 23 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par voie de conséquence, ses conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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