Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; Considérant qu'aux termes de l'article R 57-7-56 du code de procédure pénale, « si au cour du délais de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, qu'elle que soit la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La sanction première est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute » ;
[…] En deuxième lieu, l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, […] cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57. « . […]
[…] — la décision du 18 mars 2022 méconnaît l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale dès lors que la révocation partielle du sursis accordé le même jour dans le cadre de la procédure disciplinaire n° 2021000891 a été prononcée sans qu'il puisse bénéficier du délai d'épreuve prévu par l'article précité. […] Aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, […] Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, […] il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 1er février 2022 était composée dans le respect des dispositions de l'article R.57-7-8 alors en vigueur du code de procédure pénale, […]