Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
[…] - le jugement ne comporte par les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] - elle a été prise sans l'avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire, en méconnaissance des articles R. 57-7-73 et R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur ;
[…] Après avoir cité les dispositions des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 et suivants du code de procédure pénale, la décision du 22 août 2016 mentionne, en les développant, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, […] il ressort des termes mêmes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que certaines pièces contenant des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement peuvent ne pas lui être communiquées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 (…) » ; […] 7. […]
Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. 7 article 726-1 du code […] de procédure pénale, […]
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