Article R57-7-64 du Code de procédure pénale
Article R57-7-63Article R57-7-65
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474589
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024

Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. 7 article 726-1 du code […] de procédure pénale, […]

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Décisions364

[…] - le jugement ne comporte par les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] - elle a été prise sans l'avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire, en méconnaissance des articles R. 57-7-73 et R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur ;

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 19VE01049, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir cité les dispositions des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 et suivants du code de procédure pénale, la décision du 22 août 2016 mentionne, en les développant, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, […] il ressort des termes mêmes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que certaines pièces contenant des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement peuvent ne pas lui être communiquées.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 15PA04698, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 (…) » ; […] 7. […]

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Document parlementaire0

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