Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
[…] - le jugement ne comporte par les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] - l'avis préalable du magistrat chargé de l'affaire n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; […] R. 57-7-65 du code de procédure pénale, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
[…] A a été placé à l'isolement par une décision du 7 mars 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale. La mesure a été prolongée deux fois puis, par une décision du 27 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 9 septembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 811.2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
[…] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2020 : […] Aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]