Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-65 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». L'article R. 57-7-65 du même code dispose : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400434
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7- 65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en sa qualité de directeur de l'établissement, était compétent pour signer la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;
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