Article R57-7-66 du Code de procédure pénale
Article R57-7-65
Article R57-7-67

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Le tribunal juge que lorsque le chef d’un établissement pénitentiaire décide de placer à l'isolement un détenu, sa décision doit mentionner la durée de ce…
Tribunal administratif de Versailles · 8 février 2019

En effet, en vertu des articles 726-1 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, la durée d'un placement initial à l'isolement d'une personne détenue ne peut être supérieure à trois mois. Ainsi, dès lors que ces dispositions permettent au chef d'un établissement pénitentiaire de moduler la durée d'un placement initial à l'isolement dans la limite de trois mois, et compte tenu des effets qui s'attachent aux conditions de détention d'un détenu faisant l'objet d'un tel placement, le tribunal a jugé que l'administration devait indiquer au détenu concerné la durée de ce placement.

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Décisions133

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 19VE01049, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (…) ». L'article R. 57-7-62 dispose que : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […]

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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ». […] 4. Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». […] 7. Il résulte de tout ce qui précède que M me A n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement à l'isolement.

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3CAA de NANCY, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 22NC02263, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A a été placé à l'isolement par une décision du 7 mars 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 811.2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]

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