Article R213-23 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-23 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R213-23 CP: le juge administratif contrôle que le chef d'établissement est bien compétent, que la décision d'isolement est motivée de façon circonstanciée et limitée à trois mois (renouvelable une fois), et qu'elle est proportionnée à la situation de la personne détenue. Il exige un examen individuel et actualisé à chaque renouvellement, avec prise en compte des éléments de dangerosité, de sécurité et de santé.

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Décisions96

[…] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (…). ».

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[…] - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire ; […] Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (…) / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. / La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement ». L'article R. 213-23 du même code précise que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ».

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