Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.
[…] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (…). ».
[…] - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire ; […] Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (…) / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. / La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement ». L'article R. 213-23 du même code précise que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ».
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R213-23 CP: le juge administratif contrôle que le chef d'établissement est bien compétent, que la décision d'isolement est motivée de façon circonstanciée et limitée à trois mois (renouvelable une fois), et qu'elle est proportionnée à la situation de la personne détenue. Il exige un examen individuel et actualisé à chaque renouvellement, avec prise en compte des éléments de dangerosité, de sécurité et de santé.
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