Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, l'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, […] eu égard notamment à leur durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant 10 . 6 article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. 7 article 726-1 du code […] de procédure pénale, repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] pour des raisons de protection ou de sécurité (des personnes codétenues ou membres du personnel), de la personne détenue elle-même ou de l'établissement (article 726-1 du CPP). Il ne constitue pas une mesure disciplinaire (article R. 57-7-62) ni un mode de gestion ordinaire de la population pénale. […] La durée de l'isolement ne peut excéder deux années sauf si, à titre exceptionnel, le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement et par décision spécialement motivée (article R. 57-7-68 CPP). 771 décisions de prolongation d'isolement, dont une centaine au-delà d'un an, ont été prises par l'administration centrale en 2013. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 (…) » ; […] 7. […]
[…] B, incarcéré depuis le 20 janvier 2012, a rejoint la maison centrale de Saint-Maur le 7 octobre 2020. […] Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ». […] R 57-7-73 du code de procédure pénale : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]
[…] — cette décision n'est pas spécialement motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues — elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis médical du 7 avril 2020 ne satisfait pas les exigences des articles D. 283-1-1, D. 283-1-7 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale en raison de son ancienneté et de la qualité de son auteur, qui n'est pas psychiatre ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 57-7-73 du code de procédure pénale, […]