Article R57-7-68 du Code de procédure pénale
Article R57-7-67
Article R57-7-69

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3

1Prolongement au-delà de deux ans de l'isolement d'un détenuAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 décembre 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474589
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024

Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, l'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, […] eu égard notamment à leur durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant 10 . 6 article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. 7 article 726-1 du code […] de procédure pénale, repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]

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3Système Pénitentiaire - Détenus
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 8 mars 2016

[…] pour des raisons de protection ou de sécurité (des personnes codétenues ou membres du personnel), de la personne détenue elle-même ou de l'établissement (article 726-1 du CPP). Il ne constitue pas une mesure disciplinaire (article R. 57-7-62) ni un mode de gestion ordinaire de la population pénale. […] La durée de l'isolement ne peut excéder deux années sauf si, à titre exceptionnel, le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement et par décision spécialement motivée (article R. 57-7-68 CPP). 771 décisions de prolongation d'isolement, dont une centaine au-delà d'un an, ont été prises par l'administration centrale en 2013. […]

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Décisions217

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 15PA04698, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 (…) » ; […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2100904Rejet

[…] B, incarcéré depuis le 20 janvier 2012, a rejoint la maison centrale de Saint-Maur le 7 octobre 2020. […] Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ». […] R 57-7-73 du code de procédure pénale : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2004260Rejet

[…] — cette décision n'est pas spécialement motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues — elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis médical du 7 avril 2020 ne satisfait pas les exigences des articles D. 283-1-1, D. 283-1-7 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale en raison de son ancienneté et de la qualité de son auteur, qui n'est pas psychiatre ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 57-7-73 du code de procédure pénale, […]

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