Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, […] ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () » […] Il ressort des pièces du dossier l'avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire de Fresnes a été recueilli le 25 août 2022 préalablement à l'édiction de la décision attaquée. […]
[…] en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, […] Aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, […] au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre pénitentiaire d'Orléans du 25 mai 2023 au 5 juillet 2023 puis au service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d'arrêt de Dijon du 5 juillet au 10 juillet 2023. […]
[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 213-21, R. 213-22 et R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C ; […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs annulent surtout les décisions prises sur le fondement de l'article R. 213-25 lorsqu'elles sont insuffisamment motivées, reposent sur des appréciations stéréotypées ou ne démontrent pas de risques individualisés, et lorsqu'elles reconduisent l'isolement sans réexamen réel de la situation.
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