Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, […] ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () » […] Il ressort des pièces du dossier l'avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire de Fresnes a été recueilli le 25 août 2022 préalablement à l'édiction de la décision attaquée. […]
[…] la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision de placement d'office à l'isolement d'une personne détenue ou de prolongation d'une telle mesure, prise sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, […] en deuxième lieu, l'avis écrit du médecin intervenant au centre pénitentiaire sud-francilien n'a pas été préalablement recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; en dernier lieu, il n'est pas établi que, comme l'exigeaient les dispositions de l'article R. 213-25 du même code, […] O R D O N N E :
[…] - il n'est pas établi que l'avis médical imposé par l'article R 213 -21 du code pénitentiaire a été émis ; […] Aux termes de l'article R . 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, […] aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs annulent surtout les décisions prises sur le fondement de l'article R. 213-25 lorsqu'elles sont insuffisamment motivées, reposent sur des appréciations stéréotypées ou ne démontrent pas de risques individualisés, et lorsqu'elles reconduisent l'isolement sans réexamen réel de la situation.
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