Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ». […] Mais l'article R. 57-7-81 ajoute que : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, […]
Lire la suite…[…] les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article R.57-7 -79 du code de procédure pénale , […] Il résulte des articles 57 de la loi du 24 novembre 2009 et R. 57-7 -79 du code de procédure pénale que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, […] Délibéré après l'audience du 7 […]
[…] dispositions de l'article R. 57 -6-23 du code de procédure pénale qu'une telle décision relevait de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-81 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, […] la directrice du centre pénitentiaire de Caen a pris une décision conforme aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale […]
[…] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; — elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ;
Les articles 63-7 et R. 57-7-81 du code de procédure pénale prévoient que la fouille doit être effectuée par un agent « du même sexe » que celui de la personne fouillée, sans autre précision. La police fait en principe primer la notion de genre sur celle de sexe anatomique, de manière que chaque personne soit fouillée conformément à son genre. Le respect de cette consigne est toutefois inégal, que ce soit dans les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative ou les zones d'attente.
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