Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2200112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de fouille corporelle du 3 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dès lors que la mesure n’était pas nécessaire et qu’il a été fouillé par un agent qui n’est pas de son sexe ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 28 septembre 2015. Il est atteint d’une dysphorie de genre, a entamé un processus de transition du sexe masculin vers le sexe féminin et a été autorisé à remplacer son prénom par A. Il a fait l’objet le 3 juin 2021 d’une fouille corporelle intégrale. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ». Aux termes de l’article R.57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ».
3. Il résulte des articles 57 de la loi du 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elle ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En l’espèce, si la décision attaquée cite l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, elle se borne, s’agissant de la motivation en fait, à indiquer la mention « Autres ». Elle ne fait ainsi état d’aucune circonstance justifiant que soit menée une fouille corporelle intégrale lors de la fouille de la cellule du requérant, qui ne saurait constituer par elle-même, contrairement à ce que soutient le ministre, le motif de cette décision. Cette motivation est, en conséquence, insuffisante pour permettre à l’intéressé, à la seule lecture de l’acte attaqué, de connaître les faits à l’origine de la décision qu’il conteste. En outre, dans la présente instance et en l’état du dossier, le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une fouille intégrale était nécessaire et proportionnée dans les circonstances de l’espèce. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2 et doit être annulée pour ces motifs.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de fouille corporelle du 3 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, avocat de M. B, d’une somme de 1 080 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 3 juin 2021 de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me David, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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