Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
[…] — la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2019 et l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale. […] suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, […] Si le permis de visite dont bénéficiait M me A a finalement été rétabli à compter du 12 juin 2019, […]
[…] — elle est entachée d'erreurs de droit, eu égard aux articles R. 57-8-10 et R. 57-8-12 du code de procédure pénale ainsi que 38 de la loi du 24 novembre 2009 ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Tout d'abord, aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. […]
[…] - ces conditions méconnaissent le droit au respect de la vie familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 12. […] Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. L'article R.57-8-12 du code de procédure pénale prévoit que ces visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, sauf dans le cas où le chef d'établissement, pour des raisons de sécurité où à la demande du visiteur ou du détenu visité, en décide autrement. […] O R D O N N E :