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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 mai 2020, n° 2000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000922 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN JM
N°2000922 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. AA AA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hervé Z
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 25 mai 2020 Ordonnance du 26 mai 2020
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. AA AA, représenté par Me X, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de prendre à bref délai une décision portant réorganisation des modalités d’accès aux parloirs afin de mieux respecter les droits des détenus à une vie privée et familiale normale, ainsi que de mettre en place la distribution de masques aux détenus lorsque ceux-ci rencontrent des personnes extérieures à la détention ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence découle des conditions dégradantes dans lesquelles les parloirs familles ont repris depuis la période de déconfinement ;
- ces conditions méconnaissent le droit au respect de la vie familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- si l’impératif de protection sanitaire des personnels et des personnes détenues doit être concilié avec la nécessité de maintenir des relations entre les détenus et leurs familles, les mesures prises par le directeur du centre de détention de Caen ne sont pas proportionnées à ces deux enjeux ; la note du 6 mai 2020 du directeur de l’administration pénitentiaire a suggéré des
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mesures permettant de concilier les deux objectifs ; toutefois le directeur du centre de détention de Caen est allé au-delà de ces recommandations ; il a ainsi limité les parloirs à 45 minutes, tous les parloirs sont munis d’un hygiaphone ; les détenus ne disposent pas de masques et leur famille n’est pas autorisée à leur en remettre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant n’établit pas la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucune carence dans l’organisation des parloirs familles n’est établie ;
- l’organisation de ces parloirs permet de concilier le droit des détenus au maintien de relations familiales et la mise en œuvre de règles sanitaires suffisamment protectrices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et notamment son article 35 ;
- l’ordonnance n° 2020-305, et notamment son article 7 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que l’audience se tiendrait le 25 mai à 15 heures par téléphone.
Au cours de l’audience tenue par téléphone en présence de Mme Y, greffier d’audience, M. Z a lu son rapport et entendu Me X, représentant M. AA, et M. Hermann, représentant la Garde des Sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été fixée à 16 heures.
M. AA a produit deux notes en délibéré enregistrées le 25 et le 26 mai qui n’ont pas été communiquées.
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Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre M. AA AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces dispositions, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
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6. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Constituent également une liberté fondamentale au sens de ce même article le droit au respect de la vie privée et familiale.
7. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chef de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu’elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 3, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Par ailleurs, si les dispositions prises dans le cadre de l’urgence sanitaire peuvent entrainer des restrictions au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, elles doivent être adaptées aux circonstances et proportionnées aux risques sanitaires qui le motivent.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Eu égard aux circonstances et compte tenu de la vulnérabilité des détenus et de leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées :
9. Par une note du 6 mai 2020 le directeur de l’administration pénitentiaire a adressé aux directeurs d’établissements pénitentiaires des orientations générales devant être mise en œuvre à compter du 11 mai 2020 et jusqu’au 2 juin 2020, dans le cadre des mesures dites de déconfinement issues notamment du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, afin de maintenir un haut niveau de protection sanitaire dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, tout particulièrement les établissements pénitentiaires.
10. En ce qui concerne les parloirs familles, cette note précise que leur reprise doit opérer une conciliation nécessaire entre l’impératif de protection des personnels et des personnes détenues, qui impose de mettre en œuvre et de garantir des mesures de sécurité sanitaire fortes, le rétablissement du lien direct avec les proches, et la sécurité et le bon ordre dans les établissements. Elle précise que cette reprise peut tenir compte de l’évolution différenciée de l’épidémie selon les territoires, ce qui peut justifier que des mesures plus strictes d’encadrement, notamment dans les établissements situés dans des départements en « zone rouge » où la circulation du virus demeure élevée ou bien les établissements dans lesquels le nombre de cas
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dépistés positifs, parmi les personnels ou la population pénale, sur une période récente, pourrait faire craindre un rebond épidémique.
11. Cette note prévoit qu’au plus tard le 11 mai, tous les agents affectés dans les établissements pénitentiaires seront dotés de masques de protection qu’ils soient, ou non, au contact direct et prolongé de la population pénale, le port du masque par les personnels devenant obligatoire. Elle prévoit également que le port du masque sera obligatoire, à leur charge, pour l’ensemble des partenaires admis à intervenir de nouveau en détention, ainsi que pour les visiteurs aux parloirs familles et avocats, ou les personnels des prestataires de gestion déléguée.
12. S’agissant des modalités de réservation des parloirs par les familles, elle prévoit qu’un seul visiteur, de plus de 16 ans, sera autorisé par détenu, et que chaque détenu ne pourra bénéficier que d’un seul parloir par semaine, les capacités d’accueil aux parloirs devant être adaptées pour aménager les locaux et permettre l’application effective des mesures barrières et la tenue des parloirs dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Elle prévoit que la durée des parloirs peut être réduite, notamment si l’organisation matérielle l’impose, et elle n’excède pas, en tout état de cause, une heure de face à face entre personne détenue et visiteur. Elle prévoit en outre que les détenus malades du Covid-19, ou placés en zone de confinement sanitaire au sein de l’établissement, ne peuvent accéder aux parloirs et que l’accès aux parloirs des détenus présentant une vulnérabilité signalée par l’unité sanitaire n’est pas recommandé durant la première phase du déconfinement. Dans ce cas le chef d’établissement peut décider que la visite se déroule dans un « parloir hygiaphone », cette possibilité pouvant en outre être offerte aux détenus qui en font la demande. Enfin elle prévoit qu’avant toute entrée dans l’établissement, les personnels s’assurent auprès des visiteurs que ceux-ci ne présentent aucun symptôme évocateur manifeste et que les visiteurs doivent attester n’être ou n’avoir été, à leur connaissance, malades du Covid-19 dans les deux semaines précédentes, et s’engager à respecter une charte de bonne conduite rappelant les mesures exceptionnelles, notamment sanitaires, et en particulier de distanciation, qui encadrent le déroulement des parloirs durant la première phase du déconfinement.
13. La même note prévoit que, dans les établissements où, pour des raisons matérielles l’organisation des parloirs en espace collectif n’est pas possible, même à titre transitoire, les visites seront organisées dans les box habituels et entourées de précautions sanitaires strictes. Un dispositif de séparation physique fixe doit être mis en place pour garantir la mise à distance des personnes détenues et de leurs proches, ce dispositif pouvant être complété, s’il n’est pas toute hauteur, d’un dispositif de séparation translucide afin de renforcer l’efficacité des mesures de protection.
14. L’ensemble de ces mesures vise à prévenir, par la mise en place d’un « anneau sanitaire
» le risque de contamination au virus du covid-19 par les visiteurs.
15. Il résulte de l’instruction qu’au sein du centre pénitentiaire de Caen, toutes les visites des membres des familles de détenus sont organisées dans des box équipés d’une séparation en plexiglas toute hauteur, et que tant le visiteur que le détenu portent un masque de protection. M. AA, détenu au centre pénitentiaire de Caen, fait valoir que les modalités selon lesquelles se déroulent les rencontres avec son épouse au parloir imposent des restrictions telles que son droit au maintien de relations familiales est méconnu, dans la mesure notamment où il est très difficile pour le couple de poursuivre une conversation, faute de pouvoir s’entendre. La ministre de la justice fait valoir que l’efficacité de l'« anneau sanitaire » mis en place implique que tout contact physique entre les détenus et les membres de leur famille soit évité.
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16. Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. L’article R.57-8-12 du code de procédure pénale prévoit que ces visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, sauf dans le cas où le chef d’établissement, pour des raisons de sécurité où à la demande du visiteur ou du détenu visité, en décide autrement. Dans ce cas le parloir est équipé d’un hygiaphone. S’agissant du centre pénitentiaire de Caen, la séparation mise en place ne comporte pas d’hygiaphone. Par ailleurs il résulte de l’instruction que le centre de détention de Caen est situé en « zone verte » où la circulation du virus est la moins élevée, qu’il n’y a pas de cas dépistés positifs, parmi la population pénale, et que le port du masque s’impose aux visiteurs comme aux détenus. Enfin il n’est pas contesté que M. AA ne présente pas de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. AA est fondé à soutenir que le dispositif de séparation adopté au centre pénitentiaire de Caen excède ce que l’efficacité de l'« anneau sanitaire » peut justifier et méconnait son droit au maintien de relation avec les membres de sa famille.
17. L’absence de dispositif permettant aux détenus du centre pénitentiaire de Caen et aux membres de leur famille de poursuivre, lors des visites en parloir, une conversation dans des conditions satisfaisantes, soit par le biais d’un hygiaphone, soit par le biais de tout autre dispositif garantissant le respect des distances physiques, constitue une carence de nature à justifier, eu égard à la liberté fondamentale invoquée, qu’il soit enjoint à la ministre de la justice et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen de mettre en place un dispositif permettant la poursuite d’une telle conversation.
Sur les frais du procès :
18. M. AA bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros à verser à Me X sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la justice et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen de mettre en place une organisation des parloirs « famille » permettant aux détenus et aux visiteurs, à compter du 8 juin 2020, de poursuivre une conversation, dans les conditions prévues au point 17 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me X, avocat de M. AA AA et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 26 mai 2020.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
H. AB P. AC
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière en chef,
P. Y
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