Article R341-13 du Code pénitentiaire
Article R341-12
Article R341-14

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation.
Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants :
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1» Permis de visite et violences conjugales. Réflexions sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire. À propos du jugement TA…
Revue des droits et libertés fondameutaux

L'article D. 403 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, dispose ainsi que : « Pour des/ motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal [relatif aux violences conjugales], le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, […]

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Décisions59

[…] Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M me A B, représentée par M e David, demande au tribunal : […] 4. Tout d'abord, aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () ".

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[…] Par une requête, enregistrée sous le n° 2302848 le 13 juin 2023, […] Les décisions contestées, qui font référence aux dispositions des articles L. 341-4, L. 341-7, R. 341-2, R. 341-5, R. 341-13 et R. 341-14 du code pénitentiaire, exposent de façon précise les circonstances pour lesquelles les permis de visite demandés ont été refusés, faisant notamment état des faits pour lesquels M. F… a été condamné pénalement, de leur nature et de leur gravité, […] Selon l'article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. ». […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 16 mai 2024, n° 2307790Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, […] de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).