Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 sept. 2024, n° 22/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 juin 2022, N° F20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00019
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (VIÊT NAM)
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S A R E N A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis par le biais d’observations transmises aux parties le 16 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été engagé le 1er octobre 2006 par la société Arena sur un poste de responsable du comptoir Arena Import, basé au Vietnam.
Par lettre datée du 8 février 2016, Monsieur [F] a été informé de sa nomination au poste de directeur de la filiale Arena Consulting ([Localité 5]) Co. Ltd en Chine. La signature d’un contrat de travail avec cette filiale a eu lieu le 29 février 2016.
Par lettre du 12 décembre 2018, la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co. Ltd a dispensé de travail Monsieur [F] et l’a informé que son contrat de travail prenait fin le 12 mars 2019.
Par lettre du 7 février 2019, la société Arena lui a notifié son licenciement, faisant état de l’échec de négociations en vue d’un accord amiable.
Sollicitant le paiement d’indemnités de rupture, Monsieur [F] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 30 juin 2022, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société,
— débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 août 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société,
— juger que la clause attributive de juridiction est inopposable, voire inapplicable, à Monsieur [F],
— juger que les juridictions françaises sont compétentes sur le fondement de l’article
R. 1412-1 du code du travail français et du Règlement européen Bruxelles 1 Bis,
— juger qu’il existait un lien de subordination entre la société Arena et Monsieur [F] au 7 février 2019,
— juger qu’il existe des liens de rattachement plus étroits entre la France et Monsieur [F] que la loi désignée par les parties,
— juger que la loi applicable au litige est la loi française en vertu des règles du droit international privé et des lois de police française,
— juger que le droit français est applicable au litige,
— juger que Monsieur [F] est recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société de ses demandes tendant à voir déclarer le conseil de céans incompétent au profit des juridictions vietnamiennes ou des juridictions chinoises,
— débouter la société de sa demande tendant à voir désigner une autre juridiction,
— débouter la société de ses demandes tendant à voir appliquer la loi vietnamienne ou la loi chinoise au litige,
— juger que le présent litige relève de la compétence des juridictions françaises et du conseil de céans en tant qu’Etat de résidence du défendeur,
— juger que les juridictions françaises sont compétentes,
— juger que la présente action relève de la compétence des juridictions françaises,
— juger abusif, comme ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse, le licenciement de Monsieur [F] prononcé par la société par lettre du 7 février 2019,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le salaire de référence est calculé sur la base de son salaire et des accessoires de salaire,
— juger que le salaire de référence mensuel est égal à la somme nette de 31 998 euros servant de base au calcul des indemnités de rupture,
en conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du rappel de participation à la retraite, outre 11 490 euros d’intérêts estimés,
— 399 975 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 95 994 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 9 599 euros au titre des congés payés afférents,
— 399 975 euros correspondant à 12 mois et demi de salaire à titre de dommages et intérêts,
— débouter de toutes ses demandes et condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, la SAS Arena demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 30 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 30 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les demandes de Monsieur [F] sont fondées sur la loi française et que cette dernière est inapplicable au présent litige compte tenu du choix des parties au profit de la loi vietnamienne,
— juger que les demandes de Monsieur [F], fondées sur la loi française, sont irrecevables,
— juger le présent litige sur le fondement de la loi vietnamienne s’agissant des conséquences du transfert du contrat de travail de Monsieur [F],
— juger le présent litige sur le fondement de la loi chinoise s’agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F],
en conséquence,
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et provisions fondées sur la loi française,
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la Cour s’estimait compétente pour juger des demandes formulées par Monsieur [F]
— juger que la société n’était plus l’employeur de Monsieur [F],
— juger que Monsieur [F] a déjà été indemnisé au titre de la rupture de son contrat de travail lors de la médiation intervenue en Chine et qu’il ne peut se faire indemniser 2 fois des conséquences de la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et provisions,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraodinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 31 509 euros,
en tout état de cause,
— constater que le salaire de référence doit être fixé à 10 503 euros bruts,
— condamner Monsieur [F] à verser à la société la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner Monsieur [F] à verser à la société la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel,
— condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par avis du 16 avril 2024, le ministère public près la cour d’appel de Paris a émis l’avis que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du litige, que les lois locales choisies par les parties étaient applicables aux contrats, que le contrat conclu avec la société Arena et exécuté au Vietnam a été transféré à compter du 1er mars 2016 à l’entité Arena Consulting Co Ltd puisque le salarié n’a plus jamais travaillé au Vietnam sous la direction de son premier employeur, que la lettre du 7 février 2019 – bien qu’à l’en-tête de la société Arena- actait le licenciement du salarié par Arena Consulting Co Ltd et qu’il a été mis fin au litige relatif à ce contrat de travail par une décision de conciliation de la Commission d’arbitrage du travail de Shanghai en échange d’une compensation financière. Le ministère public conclut que, selon lui, les demandes de Monsieur [F] ne peuvent prospérer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 20 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence des juridictions françaises :
Monsieur [F] développe divers arguments en faveur de la compétence des juridictions françaises.
Il y a lieu de constater que la société Arena, dans ses conclusions d’appel, ne conteste plus la compétence de la juridiction française.
Le jugement de première instance qui a retenu la compétence du conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes doit être confirmé de ce chef.
Sur la loi applicable :
Monsieur [F], critiquant le jugement de première instance en ce qu’il a omis, dans son dispositif, de statuer sur la loi applicable et n’ a pas précisé le contenu des règles de droit vietnamien retenues, relève d’une part l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société intimée – qui contrôlait constamment ses activités, la bonne exécution de ses missions ainsi que les bureaux situés à Shanghaï et qui lui donnait des directives-, d’autre part sa rémunération en euros, et donc divers liens étroits de rattachement à la loi française, pour conclure à l’application au litige de cette dernière loi. Il soutient que les clauses de choix des lois étrangères doivent être écartées en raison des règles d’ordre public françaises offrant une meilleure protection au salarié, d’autant que la loi vietnamienne choisie au contrat ne concerne que les conditions de travail, à l’exclusion de la rupture du contrat.
La société Arena, pour sa part, rappelle que le contrat en son article 15 prévoit l’application de la loi vietnamienne, choisie par les parties et correspondant au lieu habituel du travail et que les liens de rattachement plus étroits avec la France ne pourraient être pris en considération qu’à défaut de choix exercé par les parties. Elle soutient donc que la cour doit statuer sur le fondement unique des dispositions de la loi vietnamienne concernant le transfert du contrat de travail et de la loi chinoise concernant la rupture dudit contrat.
Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux sont fixées par la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, dite convention de Rome, pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009 ou par le règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), pour les contrats conclus à compter de cette date.
Le contrat de travail à durée indéterminée a été souscrit par les parties, en l’espèce, le 1er octobre 2006.
Aux termes de l’article 3 de la convention de Rome, relatif à la liberté de choix ' 1. le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès et résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. […]
3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assortie ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées ' dispositions impératives'.
Selon l’article 6 relatif au contrat individuel de travail, '1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.[…]
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable'.
En vertu de l’article 7 de la même convention:
'1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.'
La faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir, par conséquent, pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [F], souscrit à [Localité 3], stipule une embauche par la société Arena, société française, pour son bureau de représentation au Vietnam à compter du 1er octobre 2006 en qualité de responsable du comptoir Arena import du Vietnam.
Ce contrat stipule que les fonctions seront exercées à [Localité 3] en particulier et au Vietnam en général.
En son article 15 intitulé 'législation et juridiction applicables', le contrat prévoit que 'les signataires entendent se référer aux dispositions légales et conventionnelles régissant les conditions de travail en République Socialiste du Vietnam'.
Un contrat de travail a ensuite été conclu, prenant effet au 1er mars 2016, entre Monsieur [F] et la société Arena Consulting ( [Localité 5]) Co Ltd, lui confiant la responsabilité de directeur du bureau de sourcing Arena [Localité 5].
Les parties sont convenues, dans ce contrat, de la loi applicable, à savoir les lois de la République Populaire de Chine pour 'la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution de ce contrat, ainsi que les litiges s’y rapportant'.
Si, en l’espèce, les parties ont choisi l’application de la loi vietnamienne pour le premier contrat et de la loi chinoise pour le second, force est de constater que ce choix ne porte que sur les dispositions légales applicables aux conditions de travail ou à l’exécution du contrat de travail et non à sa rupture.
Or, le litige de l’espèce étant relatif à la rupture du contrat de travail, il convient de dire, à défaut de choix des parties à ce sujet, que la loi française est applicable au litige, en l’état des différents éléments de rattachement mis à jour par les pièces produites ( nationalité du salarié, siège social de la société Arena, liens hiérarchiques avec cette dernière, rémunération en euros, frais de voyage pour des congés en France, prise en charge d’une formation linguistique notamment ) plus étroits avec la loi française, dont les dispositions protectrices du salarié en matière de licenciement sont d’ordre public.
Le jugement de première instance doit donc être réformé sur ce point.
Sur le licenciement :
Estimant devoir bénéficier des dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail, Monsieur [F] considère avoir été en premier lieu dispensé de travail par la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd avec laquelle il a transigé, puis avoir été ensuite licencié par courrier du 7 février 2019 par la société Arena, qui ne peut invoquer ni un transfert du contrat de travail vers la société chinoise, ni une erreur dans l’en-tête de la lettre de rupture.
Invoquant d’une part l’obligation pesant sur la société-mère de faire état de motifs propres et distincts pour mettre fin au contrat et de fonder cette rupture sur des faits précis et matériellement vérifiables et d’autre part le principe de non-cumul des sanctions, l’appelant considère son licenciement par la société Arena dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, si la loi française était considérée comme applicable, la société intimée fait valoir que l’appelant n’était plus un de ses salariés au moment de son licenciement par la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd, le contrat de travail initial – correspondant à une prestation au Vietnam exclusivement- ayant été transféré à cette dernière société à compter du 1er mars 2016. Contestant toute mise à disposition et soulignant l’absence d’avenant à ce sujet mais également l’absence de relations contractuelles avec Monsieur [F] à compter de cette date, elle nie avoir notifié un licenciement par lettre du 7 février 2019, nonobstant l’erreur commise – non créatrice de droit- dans l’en-tête de cette lettre.
Selon l’article L.1231-5 du code du travail, 'lorsqu’un salarié engagé par une société-mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.[…]'
Le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.
En l’espèce, par lettre en date du 8 février 2016, la société Arena a notifié à Monsieur [F] ' je vous confirme votre embauche à compter du 1er mars 2016 comme directeur sourcing de notre bureau à [Localité 5] […]'.
Un contrat de travail a été ensuite souscrit par le salarié avec la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd le 29 février 2016, à effet au 1er mars suivant.
Si ces documents ne font mention d’aucune mise à disposition, d’aucun lien maintenu avec la société Arena, il convient toutefois de relever qu’au-delà de la traduction du mot
' hiring’ que contient la lettre du 8 février 2016, la société Arena fait état de 'son’ bureau à [Localité 5], que les deux contrats de travail ont été signés par Monsieur [U], administrateur de la société Arena, présenté dans le contrat du 29 février 2016 comme représentant la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd et 'dûment habilité’ à le signer, que les liens contractuels avec la société Arena ont été maintenus, l’appelant rendant compte, recevant des instructions et acceptant la supervision et les reproches de M. [K], directeur import de la société Arena notamment, tout au long de l’exécution du contrat de travail en Chine, voire de la direction générale de la société Arena (comme à l’issue de la visite du 7 juin 2016 à [Localité 5] de Monsieur [G], directeur général, mettant en garde le salarié et lui demandant de se ressaisir, exprimant ainsi son pouvoir de sanction à son égard).
Il y a lieu de relever également, à la lecture de divers courriels produits, que le salarié dépendait pour la fixation de ses congés payés et le remboursement de ses frais de Madame [Y], chef comptable de la société Arena.
Par ailleurs, si la société Arena invoque une erreur matérielle dans l’en-tête de la lettre de licenciement du 7 février 2019, force est de constater qu’elle a été signée par Monsieur [K], directeur import de la société Arena, et qu’une signature similaire a été apposée sur le courrier du 12 décembre 2018, pour le compte de la société Arena Consulting [Localité 5] Co Ltd.
En outre, non seulement ce dernier courrier interdit au salarié tout accès aux bureaux d’Arena en Chine mais également au Vietnam et les deux courriers évoquent des discussions relatives à un accord entre les parties, le premier en ouvrant la perspective, le second constatant l’échec des négociations.
Enfin, par référence à la loi française et aux obligations pesant sur l’employeur dans ce cadre, le signataire du courrier du 7 février 2019 fait état de son impossibilité de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein, 'par ailleurs, du fait de la nature de vos défaillances qui ont révélé tant des faiblesses managériales qu’opérationnelles, nous n’avons aucun autre poste à vous proposer dans le groupe'.
En conséquence, l’article L.1231-5 du code du travail et les principes relatifs à la mise à disposition d’un salarié étant applicables en l’espèce, il convient de constater que la rupture du contrat passé avec la société Arena s’est faite le 7 février 2019 sans respect de la procédure de licenciement, sans motif et partant, sans cause distincte de la rupture décidée par la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd, en violation des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
Il convient donc de dire le licenciement du salarié par la société Arena dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [F] réclame, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 31'998 €, une indemnité de licenciement de 399'975 €, une indemnité compensatrice de préavis de 95'994 € et les congés payés y afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 399'975 € correspondant à 12 mois et demi de salaire.
La société Arena, à titre subsidiaire, souligne le caractère extravagant des demandes et considère que l’appelant ne pourrait bénéficier que d’une indemnisation comprise entre 3 et 11 mois de salaire en principe, mais qu’en l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice matériel, professionnel ou moral – alors qu’il a retrouvé un emploi comme directeur import au Vietnam – et eu égard à l’indemnité de 266'974 € dont il a bénéficié à la suite de la rupture de son contrat de travail en Chine et à sa renonciation à toute autre réclamation à ce titre, il ne peut recevoir une double indemnisation. Très subsidiairement, elle sollicite que le montant des dommages-intérêts soit réduit à trois mois de salaire, soit la somme de 31'509 €.
L’évaluation du salaire moyen à retenir comprend la rémunération brute, les primes et avantages alloués en sus du salaire brut de base, y compris les avantages en nature dont le salarié a bénéficié dans son dernier emploi.
En l’espèce, le contrat de travail stipule un salaire mensuel net de 10'265 € et le bulletin de salaire produit, émis par la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd, porte mention d’un salaire mensuel net de 12'420 € mais également d’un salaire de base annuel de 151'411,47 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 12'617,62 €.
Si différents avantages sont stipulés au contrat de travail comme étant à la charge de la société employeur, force est de constater que Monsieur [F] ne produit aucun élément objectif permettant d’en estimer précisément la valeur, se contentant d’énumérer les montants de la prime de voyage mensuelle, de la prime sur objectifs, de ses frais de logement et des frais de scolarité de ses enfants sans en justifier. La cour relève que les pages 50 à 53 des conclusions du salarié, relatives au calcul du salaire de référence brut mensuel au 31 décembre 2018, ne comportent qu’un visa de pièce, correspondant au bulletin de salaire ci-dessus analysé.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir un salaire mensuel brut de 12'617,62 €.
Il convient par ailleurs de relever que la promesse faite au salarié dans le courrier du 7 février 2019 de lui verser 12,5 mois de son dernier salaire ne saurait être opposée à la société Arena dans la mesure où cette offre s’inscrit dans le contexte des négociations envisagées mais qui n’avaient pas abouti au jour dudit courrier et où elle s’avère antérieure à l’accord trouvé par les parties le 31 mai 2019.
Le 31 mai 2019, Monsieur [F] et la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd se sont accordés, devant la Commission d’arbitrage du travail de Shanghai, sur une 'compensation économique de la résiliation du contrat de travail’ à effet au 12 mars 2019 d’un montant de 266 074 € avant impôt, correspondant à la réparation de la rupture 'illégale’ du contrat de travail, aux congés payés (19,5 jours) non pris en 2018 et 2019, au bonus de fin d’année 2018, aux frais de réinstallation 2019, aux heures supplémentaires de 2016 à 2019.
Le document précise que Monsieur [F] a abandonné les autres demandes d’arbitrage dans cette affaire et qu’ 'il n’y a plus d’autre dispute entre les parties'.
La société Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd a donc, en exécution de cet accord, payé les indemnités de rupture et indemnisé les préjudices liés à la période de travail effectuée en Chine, avec une ancienneté remontant au 1er octobre 2006 (date du contrat initialement conclu avec la société Arena).
L’entièreté de la relation de travail, tant en Chine qu’au Vietnam, ayant été ainsi prise en compte dans cette transaction qui est intervenue sur la base d’une ancienneté remontant au début du contrat initialement conclu avec la société Arena, aucune indemnité de licenciement ou compensatrice de préavis ne saurait être versée par la société intimée, le salarié ne pouvant percevoir une double indemnisation à ces titres.
En revanche, tenant compte de l’âge du salarié (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er octobre 2016), de son salaire moyen mensuel brut, des justificatifs de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de participation à la retraite :
Affirmant avoir été privé de 12,5 années de travail pour la comptabilisation des ses droits à retraite, Monsieur [F] réclame la somme de 30'000 €, destinée à compenser l’impact financier de cette situation sur ses droits à la retraite et la nécessité pour lui de travailler jusqu’à 67 ans pour effacer cette décote. Il réclame en outre la somme de 11'490 € d’intérêts estimés.
La société Arena rappelle que la somme de 10'000 € par an, non versée depuis 2016 à un fonds privé pour la retraite, a d’ores et déjà été intégrée dans l’indemnité globale de médiation perçue par le salarié, comme d’ailleurs la somme de 6 974 € à titre d’indemnité de retard, et considère que l’intéressé ne saurait solliciter une seconde fois le paiement de cette participation.
Monsieur [F], sur qui pèse la démonstration de l’absence de cotisations retraite à son profit pendant 12,5 années au sein des sociétés Arena et Arena Consulting ([Localité 5]) Co Ltd, n’apporte aucun élément à ce sujet, l’estimation retraite personnalisée qu’il fournit (la pièce 92 de son dossier) n’étant pas probante à ce titre, d’autant qu’elle contient diverses indications pour un départ en retraite avec 2 trimestres d’assurance retraite et 20,07 points de retraite complémentaire cadre, situation non démontrée comme correspondant à celle de l’intéressé.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles réclamés par le salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel à son profit et de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la compétence de la juridiction française et au rejet des demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de participation à la retraite et aux frais irrépétibles de la société Arena,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la loi française applicable à l’espèce,
DIT le licenciement de Monsieur [M] [F] par la société Arena dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Arena à payer à [M] [F] les sommes de :
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Arena aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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