Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée.
) – L'article D. 433-1 précise que, « outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires 6 sous le régime du service général, de la concession de main d'œuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire » (SIEP). […] Le principe selon lequel « les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement », […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale : I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3,435-4,435-9, 435-10, 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article […] D
[…] 37-05-02-01 […] Z, le chef du service pénitentiaire agissant pour le directeur d'établissement et un responsable de la société GEPSA, laquelle exploite les ateliers du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse sous le régime de la concession de main d'œuvre pénale, conformément à l'article D. 433-2 du code de procédure pénale ; que cet acte d'engagement prévoyait que M. Z occuperait les fonctions d'opérateur à compter du 2 mai 2011 et instituait une période d'essai de 30 jours travaillés ; que, le 27 juin 2011, le responsable des ressources humaines de la société GEPSA a pris un acte intitulé « non validation de période d'essai » ; […] D E C I D E :
[…] Le 18 juillet 2016, la SARL Atlantique Façonnage a conclu avec l'Etat, en application de l'article D. 433-2 du code de procédure pénale, un contrat de concession de main-d'œuvre pénale lui permettant de faire réaliser, dans les ateliers du centre de détention de Caen et par les détenus dudit centre, des activités de façonnage, assemblage, montage, conditionnement et de sous-traitance industrielle, le contrat de concession prévoyant que la société peut employer au maximum trente personnes détenues. […] D E C I D E : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] (MAJ)) [10/4/2026] : I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l' article 131-26 et à l' article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime. […] Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l' article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. […] II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : 1° Les délits prévus aux articles 222-9 , […] 433 -1 et 433 […]
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