Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
En effet, cette dernière a introduit, au Titre IV du Livre Ier du Code de procédure pénale, deux nouveaux chapitres II et III régissant quatre catégories de fichiers de police : les fichiers d'antécédents (CPP, art. 230-6 à 230-11), les fichiers d'analyse sérielle (CPP, art. 230-12 à 230-18), les fichiers des personnes recherchées (CPP, art. 230-19) et les logiciels de rapprochement judiciaire (CPP, art. 230-20 à 230-27). […] L'interprétation par le Conseil d'Etat de l'article 230-8 du Code de procédure pénale A la suite de cette condamnation, le Conseil d'Etat, par un avis contentieux du 30 mars 2016 (3), réitère la règle de l'article 230-8 du Code de procédure pénale selon laquelle, […]
Lire la suite…[…] Au regard de ces précisions, la Commission estime que le projet de décret devrait être complété afin d'indiquer expressément que le traitement RECAT ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle (articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale) et prend acte de l'engagement du ministère de modifier le projet de décret sur ce point.
[…] Il s'agit, d'une part, du régime des fichiers d'analyse sérielle, prévu par les articles 230-12 et suivants du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les crimes et certains délits graves, et, d'autre part, de celui des logiciels de rapprochement judiciaire prévu aux articles 230-20 et suivants du même code, qui s'applique à toutes les infractions quelle que soit leur gravité. […]
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 21-1 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 230-12 CPP par la jurisprudence: Les juges admettent la consultation des traitements visés à l'art. 230-12 dans les enquêtes administratives et de police judiciaire, notamment pour les naturalisations et le séjour des étrangers, en s'appuyant sur le régime commun des fichiers d'antécédents. […] Par renvoi de l'art. 230-14, les garanties de l'art. 230-8 s'appliquent pleinement: contrôle du procureur sur l'effacement, rectification ou mention, et interdiction d'utiliser en enquête administrative les enregistrements “mentionnés” à la suite d'un non-lieu, classement, relaxe ou acquittement. […]
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