Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-102-7 CPP (captation de données) est appliqué par les juges avec un triple filtre: motivation concrète et proportionnalité de la mesure, périmètre strict des infractions graves, et traçabilité des opérations techniques. La Cour de cassation admet que la captation couvre à la fois les données stockées et celles en transit, ainsi que des opérations préalables (blocage, redirection), dès lors que l'ordonnance est dûment motivée et que les garanties de conservation/transcription sont respectées.
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