Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-75, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
L'article 240 du Code de procédure pénale dispose que « la cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury », tandis que l'article 296 précise que le jury de jugement est composé de six jurés en premier ressort et de neuf jurés en appel. […] L'accusé dispose du droit de récuser quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, sans avoir à motiver sa décision. […] Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 25-80.347), la chambre criminelle a eu l'occasion de se prononcer sur la désignation d'une cour d'assises spécialement et autrement composée en appel après cassation, sur le fondement des articles 380-14 et 706-75-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d'association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel, porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire ; Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article […] Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Décret n° 2004-1021Art. 706-75 CPP La compétence concurrente de la JIRS est fondée sur l'article 706-75 du Code de procédure pénale. Elle vise les infractions de criminalité et de délinquance organisées énumérées aux articles 706-73 et 706-74 du même code : trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme aggravé, blanchiment, association de malfaiteurs, escroqueries en bande organisée, certaines infractions économiques et financières de grande complexité. […] Art. 706-73 CPPArt. 706-74 CPPArt. 706-75 CPP Lorsque la complexité d'une affaire le justifie, le procureur de la République du tribunal saisi peut requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la JIRS. […]
Lire la suite…