Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
Lire la suite…La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être entendue que sous les régimes particuliers de l'audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale) ou de la garde à vue (article 62-2 et suivants) prévoyant une information de la personne sur l'infraction soupçonnée et ses droits notamment de se taire et à l'assistance d'un avocat (articles 61-1 et 63-1). […] L'article 61-3 du même code, auquel renvoie l'article 76-1, […]
Lire la suite…[…] Que le procès verbal relatif à la fouille est établi au nom du gardien de la paix D E qui a signé le procès verbal ; qu'il en résulte que la fouille s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ;
[…] La cour constate que M. X Y, a été interpellé le 19 novembre 2015 à 13h55 pour le vol d'un flacon de parfum ; que palpé par mesure de sécurité lors de l'interpellation il n'a été trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui ; que l'objet du vol a été remis à l' officier de police judiciaire ; force est de constater et sans qu'on en sache l'heure que M. X Y a été soumis dans les locaux de police' à une minutieuse fouille judiciaire intégrale' laquelle n'était aucunement justifiée au regard des prescriptions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ; que cet acte injustifié au regard des nécessités de l'enquête, contraire à sa dignité lui cause nécessairement grief ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
[…] Attendu qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 19h30 qu'il a été procédé à une fouille intégrale de M. Z ; qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 12h10 que cette fouille a été faite par un officier de police judiciaire ; que si cette fouille était rendue nécessaire par l'enquête diligentée pour vol dans un véhicule contre M. Z, il ne résulte pas des mentions des procès verbaux que cette fouille ait été effectuée régulièrement, conformément aux prescriptions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ; que le Juge n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la garde à vue, il y a lieu de mettre fin à la mesure de A sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de nullité ;
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
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