Article 63-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires34

1Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être entendue que sous les régimes particuliers de l'audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale) ou de la garde à vue (article 62-2 et suivants) prévoyant une information de la personne sur l'infraction soupçonnée et ses droits notamment de se taire et à l'assistance d'un avocat (articles 61-1 et 63-1). […] L'article 61-3 du même code, auquel renvoie l'article 76-1, […]

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2Village de la Justice
village-justice.com · 26 mars 2026

et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;/ 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;/ 3° En application de l'article 67 quater du Code des douanes, […] et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; du droit d'être assistée par un avocat, […]

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3Article 63-7 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. […]

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Décisions54

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 26 mars 2012, n° 12/00977

[…] Que le procès verbal relatif à la fouille est établi au nom du gardien de la paix D E qui a signé le procès verbal ; qu'il en résulte que la fouille s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2015, n° 15/04326Infirmation

[…] La cour constate que M. X Y, a été interpellé le 19 novembre 2015 à 13h55 pour le vol d'un flacon de parfum ; que palpé par mesure de sécurité lors de l'interpellation il n'a été trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui ; que l'objet du vol a été remis à l' officier de police judiciaire ; force est de constater et sans qu'on en sache l'heure que M. X Y a été soumis dans les locaux de police' à une minutieuse fouille judiciaire intégrale' laquelle n'était aucunement justifiée au regard des prescriptions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ; que cet acte injustifié au regard des nécessités de l'enquête, contraire à sa dignité lui cause nécessairement grief ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 mars 2014, n° 14/00826

[…] Attendu qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 19h30 qu'il a été procédé à une fouille intégrale de M. Z ; qu'il résulte du procès verbal dressé le 10 mars à 12h10 que cette fouille a été faite par un officier de police judiciaire ; que si cette fouille était rendue nécessaire par l'enquête diligentée pour vol dans un véhicule contre M. Z, il ne résulte pas des mentions des procès verbaux que cette fouille ait été effectuée régulièrement, conformément aux prescriptions de l'article 63-7 du code de procédure pénale ; que le Juge n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la garde à vue, il y a lieu de mettre fin à la mesure de A sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de nullité ;

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Document parlementaire0

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