Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 23
Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-181 CPP: en pratique, les juridictions admettent le recours à des « assistants spécialisés » pour les dossiers techniques (p. ex. accidents collectifs), à condition que leur intervention reste strictement encadrée par la mission donnée et qu'elle n'empiète pas sur les attributions juridictionnelles. Les juges vérifient la compétence de l'assistant, la nécessité de son recours et le respect du contradictoire; un dépassement de mission, une absence d'information des parties ou un acte réservé au magistrat peuvent entraîner une nullité.
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