Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-178 CPP: en matière d'accidents collectifs, les magistrats et la formation correctionnelle spécialisés exercent une compétence concurrente étendue à tout le ressort fixé par 706-176, en dérogation aux règles ordinaires de compétence des articles 43, 52, 382 et 706-42. La juridiction spécialisée régulièrement saisie reste compétente même si, au règlement ou au jugement, l'incrimination évolue (correctionnelle, criminelle, etc.). […] Seule limite posée par les textes et retenue en pratique: si les faits ne révèlent in fine qu'une contravention, le juge d'instruction doit renvoyer au tribunal de police compétent selon l'article 522. J'ai vérifié le texte consolidé de l'article 706-178 et ses dispositions voisines.
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