Article 770-1 du Code de procédure pénale
Article 770Article 771
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 2

1. Article 770-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 770-1 Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger. La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

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2. Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
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