Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […] La portée pratique de la mention est ici exposée. […] Ou postérieurement, par requête déposée auprès de la juridiction qui a prononcé la peine, sur le fondement des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Il précise aussi que la personne peut demander à être relevée de son incapacité sur le fondement de l'article 132-21 du Code pénal et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. La demande est portée auprès du procureur de la République ou du procureur général, qui transmet à la juridiction compétente, en pratique la juridiction qui a prononcé la condamnation. La demande doit notamment contenir la date de condamnation et les lieux où la personne a résidé depuis la condamnation ou depuis sa libération.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
[…] Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ». […]
Les protections prévues par l'article 131-30-2 L'article 131-30-2 du code pénal prévoit plusieurs cas dans lesquels l'ITF ne peut pas être prononcée. […] Stupéfiants : l'ITF est devenue un risque renforcé Depuis la loi du 13 juin 2025, l'article 131-30-3 du code pénal prévoit un régime spécifique pour certaines infractions liées aux stupéfiants. […] Le texte permet toutefois au juge de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. […] L'article 702-1 du code de procédure pénale permet, sous conditions, […] Elle renvoie aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […]
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