Article 133-16-1 du Code pénal
Article 133-16Article 133-17
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Commentaires • 10

1. Article 770-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 770-1 Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger. La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

 Lire la suite…

2. L’effacement de la mention des condamnations et décisions du bulletin n° 2 du casier judiciaire : quelques rappels utiles
www.cabinetlombard.net · 18 mai 2022

Ces délais sont définis à l'article 133-16-1 du code pénal : « Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, […] prévu à l'article 227-28-3 du même code ; 15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code. » [5] Article 133-9 du code pénal : « L'amnistie efface les condamnations prononcées. […] Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure. » [6] L'article 133-14 du code pénal est le pendant de l'article 133-13 pour les personnes morales. [7] Soit trois ans pour les contraventions, […]

 Lire la suite…

3. L’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Village Justice · 20 mai 2021

L'effacement s'avère impossible pour les condamnations relatives à certains crimes et délits graves mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale : 1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ; […] que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » Il doit toutefois être précisé que les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du Code pénal

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48