Article R40-27 du Code de procédure pénale

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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R634-1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1 ,227-3 à 227-11,311-3,314-5 ,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;

– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.

II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures

Infraction contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences ;

– agression sexuelle ;

– atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;

– corruption de mineur ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants ;

– traite des êtres humains.

Infractions contre les biens :

– abus de confiance aggravé ;

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– escroquerie aggravée ;

– extorsion ;

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

– faux en écritures publiques ;

– abus de biens sociaux ;

– délit d'initié ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– évasion ;

– infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

– recel de malfaiteurs ;

– violation de secret (professionnel, de fabrique).

Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– vol avec violences ;

– violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;

– transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

– traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;

– exhibition sexuelle.

Infractions contre les biens :

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– extorsion ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique :

Recel de malfaiteurs.

Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences aggravé ;

– agression sexuelle ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;

– traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

Infractions contre les biens :

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires34


www.cabinetaci.com · 4 janvier 2023

[…] Article 40-27 du code de procédure pénale […] Article r 40-31 du code de procédure pénale […] articles 41-1-2 et 41-1-3 du Code de procédure pé […] procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (pour l'enquête de flagrance), 77-1-1 et 77-1-2 du même code (pour l'enquête préliminaire) ainsi que 99-3 et 99-4 du même code (pour l'information judiciaire). 10 Article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. […] D'autre part, la conservation rapide des données susceptibles de contribuer à la recherche, […] le Conseil avait été saisi des dispositions intégrant les règles d'institution de ces fichiers de police aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale (servant désormais de base légale au fichier TAJ). […] Ainsi, l'article R. 40-27 du code de procédure pénale 62 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, […]

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www.maitreledall.com · 26 avril 2020

Les dispositions de l'article R 40-27 du Code de procédure pénale font varier ces délais en fonction de la qualité de mise en cause ou de victime, en fonction de l'âge de l'intéressé (mineur ou majeur) mais également en fonction de la nature de l'infraction.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1500040
Rejet

[…] le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour des faits commis en Seine-Saint-Denis le 7 juin 2005 qui ont donné lieu à l'inscription d'informations dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 230-8, 230-9 et R40-31 et suivants du code de procédure pénale ; […] que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale fixe enfin la durée de conservation des données concernant les personnes mises en cause dans le cadre des procédures établies par les services chargés des opérations de police judiciaire ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 4 septembre 2015, n° 1500409
Désistement

[…] — en ce qui concerne le procès-verbal 1995/003394 du 14 mars 1995 pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, que la procédure relevant d'une contravention de 3 e classe devrait être absente du fichier au regard des dispositions des articles 222-16, R 623-16 du code pénal et de l'article et 230-6 du code de procédure pénale ; que les faits remontant à plus de 5 ans ne doivent plus figurer au fichier car antérieur à la période de conservation des mentions selon les dispositions de l'article R 40-27 du code de procédure pénale ;

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  • Procès-verbal·
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  • Désistement·
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  • Acte

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2017, 16PA03192,16PA03690, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] pris sur le fondement de ces dispositions, encadre la mise en oeuvre du traitement des antécédents judiciaires ; que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale qui en est issu fixe la durée de conservation des données concernant les personnes mises en cause dans le cadre des procédures établies par les services chargés des opérations de police judiciaire ; que cette durée est modulée en fonction de l'âge de la personne mise en cause, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes à caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public de la justice·
  • Introduction de l'instance
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