Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Le droit des fichiers de police judiciaire a, par ailleurs, été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui ont introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, […] aux côtés du procureur de la République, d'une nouvelle autorité judiciaire (définie aux articles 230-9, 230-24, R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41 du code de procédure pénale) constitue l'une des principales innovations issues de la LOPPSI et vise à renforcer le contrôle des fichiers de police judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 21-1 ;
Le droit des fichiers de police judiciaire a, par ailleurs, été profondément remanié par les articles 11 à 15 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 qui ont introduit, au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, […] aux côtés du procureur de la République, d'une nouvelle autorité judiciaire (définie aux articles 230-9, 230-24, R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41 du code de procédure pénale) constitue l'une des principales innovations issues de la LOPPSI et vise à renforcer le contrôle des fichiers de police judiciaire. […]
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