Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.
Sont ainsi applicables pour la mise en œuvre du renvoi au titre de la condition de renvoi d'un MAE les articles 728-15 à 728-30 du CPP 17 , qui transposent la décision-cadre du 27 novembre 2008 et prévoient la procédure applicable à l'exécution, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'une condamnation prononcée par une juridiction française 18 . […] En particulier, […] § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, ne fait pas immédiatement grief à celui- ci, ni l'article 695-11 du code de procédure pénale ni l'article 728-15 dudit code, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable à l'exécution, […]
Lire la suite…Ces demandes peuvent également concerner, en application du 3° de ce même article 728-11, des personnes de nationalité étrangère qui consentent à l'exécution de leur conditions pouvant donner droit à cette procédure. Les articles 728-15 à 728-30 du CPP portent sur l'application de cette procédure lorsque l'exécution sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne concerne une condamnation prononcée par une juridiction française. […] À l'occasion de ce recours, il avait déposé une QPC ainsi formulée : « Les articles 728-48, alinéa 2, et 728-52, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, portent-ils atteinte aux articles 2, 6, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 728-30 CPP Les juridictions exigent la preuve d'une information formelle par l'État d'exécution attestant d'une non-exécution « partielle » liée soit à l'évasion, soit à l'impossibilité de localiser la personne. Une fois cette condition objective remplie, le ministère public recouvre sa compétence pour reprendre l'exécution en France, limitée au reliquat de peine, avec imputation du temps déjà exécuté et coordination avec les dispositions voisines sur les transferts et la reconnaissance.
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