Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article 723-16.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le couple 728-64 à 728-66 de façon stricte: l'arrestation provisoire n'est admise que si l'État de condamnation a formellement demandé la mesure et transmis les informations requises, et si la personne n'offre pas de garanties de représentation suffisantes. Le juge contrôle la nécessité et la proportionnalité, peut substituer des mesures moins attentatoires (obligations de se présenter, etc.), et vérifie le respect des délais et des pièces (décision + “certificat”); à défaut, la mainlevée est ordonnée.
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