Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Commentaires • 70
En se basant sur le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 définissant les 5 conditions relatives aux agréments des associations telles que définies à l'article 2-23 du code de procédure pénale, l'association Anticor aurait dû voir son agrément renouvelé. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'association continue d'être agréée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur ces mêmes critères. Mais cela ne lui permet que de saisir l'autorité administrative et non plus de se porter partie civile.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 1°) d'ordonner à l'Etat de publier sans délai au Journal officiel la décision tacite d'acceptation portant agrément, sur le fondement de l'article 2-23 du code de procédure pénale suite à sa demande en date du 26 juin 2023, assortie d'une astreinte dissuasive ;
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[…] 2 Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le magistrat instructeur rejettera la demande présentée par M. M et les sociétés H et EA-Z tendant à voir cette constitution de partie civile déclarée irrecevable : «Attendi que pour ce qui est de la situation actuelle. en application de l'article 2-23 du code de procédure pénale, l'association agrée Anticor dont les statuts ont été déposés en préfecture le 7 octobre 2002. dont l'objet rise i «mener des actions en wie die réhabiliter la démocratie représentative, de promounoir l'éthique en politique de lutter contre la corruption, la fraude fiscale ou toute autre (itteinte à la probité tant sur le plan local, […] Oct 02 HR
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2021, 20-85.593, Inédit
[…] 5. Par requête du 17 septembre 2019, son conseil a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l' association [1] dans le cadre de la procédure susmentionnée, en raison de l'absence de renouvellement de l'agrément dont l'association bénéficiait depuis le 19 février 2015 en application de l'article 2-23 du code de procédure pénale.
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[…] « Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale : […]
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